62.3. Est réputé être un montant par ailleurs admissible en déduction à l’égard d’une partie de l’établissement domestique autonome qui, sous réserve de l’article 62.2, peut être déduit par un particulier dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, un montant à l’égard d’une partie de l’établissement domestique autonome qu’il ne peut déduire, en raison uniquement de l’article 62.2, dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour l’année d’imposition précédente.